Art. 8. - Les procédures d'évaluation de la conformité autorisées au titre du présent décret sont :
- le contrôle interne de la fabrication (module A) ;
- le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A1) ;
- l'examen CE de type (module B) ;
- l'examen CE de la conception (module B1) ;
- la conformité au type (module C1) ;
- l'assurance qualité production (module D) ;
- l'assurance qualité production (module D1) ;
- l'assurance qualité produits (module E) ;
- l'assurance qualité produits (module E1) ;
- la vérification sur produits de la conformité au type (module F) ;
- la vérification à l'unité (module G) ;
- l'assurance complète de qualité (module H) ;
- l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de l'essai final (module H1).
Elles sont décrites à l'annexe 2 du présent décret.