Art. 5. - 1o Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression instaurée par l'article 26 du décret du 13 décembre 1999 susvisé pour les récipients, ou du ministre chargé des transports pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses pour les citernes, peuvent maintenir les dispositions existantes pour les dispositifs de raccordement, les codes de couleur et la température de référence.
2o Par dérogation au premier alinéa du 2o de l'article 4, un arrêté du ministre chargé de l'industrie peut autoriser sur le territoire national, dans des conditions qu'il précise, la mise sur le marché, le transport et la mise en service des récipients neufs mentionnés à l'article 1er, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, dont l'évaluation de la conformité a été effectuée par un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après.
L'organisme agréé ne peut intervenir que pour le groupe dont il fait partie. Les procédures applicables sont les modules A1, C1, F et G décrits à la partie I de l'annexe 2 du présent décret ;
Les équipements ne peuvent pas alors porter le marquage mentionné au 1o de l'article 10 ci-après. Ils reçoivent l'empreinte du poinçon de l'Etat dit « à tête de cheval » mentionné à l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.