Art. 1er. - La pesée fiscale des carcasses d'ovins, présentées entières ou en demi, doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids retenu pour les transactions entre producteurs et abatteurs est celui de la carcasse constaté à chaud diminué de 2,5 % si le délai de pesée est inférieur à 30 minutes suivant l'étourdissement et de 2 % au-delà.