Art. 8. - Les sujets dont les préfets saisissent le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, en vertu de l'article 2, sont adressés en un exemplaire reproductible à la direction de la prévention des pollutions et des risques.
Ils comprennent au moins :
- l'énoncé de la question posée ;
- les éléments nécessaires à sa compréhension (description du projet, des études réalisées pour le projet, étude d'impact éventuelle, etc.) ;
- le rapport technique comprenant les choix possibles ;
- la proposition de choix avancée justifiée par les raisons qui l'ont motivé.