Art. 5. - Le président, saisi par le ministre des demandes d'avis, désigne en son sein pour chaque affaire soumise à l'examen de l'instance un rapporteur et fixe les délais impartis pour le dépôt des rapports au secrétariat de l'instance.
Il fixe la date, l'heure et l'ordre du jour des séances de l'instance.
Il préside les séances de l'instance.
Il demande à la direction de la prévention des pollutions et des risques de commander les études particulières et les expertises qu'il estime nécessaires à l'élaboration des avis sollicités.
Il peut donner délégation au secrétaire général de l'instance pour signer en son nom les convocations et généralement toute correspondance émanant de l'instance.