Art. 2. - Une convention passée entre le ministère chargé de l'agriculture et le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires en tant que maître d'oeuvre précise les modalités techniques et financières, les obligations de chacune des parties ainsi que les territoires dans lesquels il est nécessaire de procéder à la vaccination antirabique d'animaux sauvages ou à son suivi.