Art. 1er. - La vaccination antirabique d'animaux sauvages et son suivi, prévus à l'article 14 du décret du 27 juin 1996 susvisé, ont pour but de prévenir l'apparition, de limiter l'extension et de permettre l'extinction de la rage. Ils visent les espèces considérées comme vectrices de la rage, et principalement le renard.
Ces mesures sont réalisées après consultation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Nancy (CNEVA Nancy).