Art. 13. - Après la période probatoire, il peut être mis fin au volontariat en cours :
1o De plein droit, en cas de :
- souscription d'un engagement, en application des articles 87 à 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;
- perte de nationalité française ;
- condamnation à une peine criminelle ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ;
2o Pour raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive, la cessation du volontariat prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme ;
3o Sur demande du volontaire agréée par le ministre chargé des armées dans le cas d'un motif grave, notamment d'ordre personnel ou familial, survenu depuis la signature du contrat de volontariat ;
4o A l'initiative de l'autorité militaire en cas de manquement à la probité, à l'honneur, aux bonnes moeurs et aux devoirs généraux du militaire.