Art. 20. - L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue aux 2o et 3o de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou à un cycle de formation, un stage ou une action de formation prévus au deuxième tiret de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut prétendre au versement de l'indemnité journalière de tournée prévue au chapitre II du présent décret.
Toutefois, l'indemnité de repas attribuée aux agents en stage est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé. Elle n'est pas servie lorsque le repas est fourni gratuitement.
L'indemnité de nuitée attribuée aux agents en stage est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont la possibilité de se loger, moyennant une participation de leur part, dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration. Elle n'est pas servie lorsque l'agent bénéficie de la gratuité de logement.
L'indemnité de nuitée, éventuellement réduite dans les conditions fixées au précédent alinéa, fait l'objet d'abattements de 10 %, de 20 % et de 40 %, respectivement appliqués à compter du onzième, du trente et unième et du soixante et unième jour du stage. Ces abattements ne sont pas cumulables avec ceux prévus pour les tournées.