Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 10 mars 1989 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Maroquinerie et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont prévues en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 10 mars 1989 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.