Art. 6. - Le montant de l'avance majorée en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 14 du décret du 24 août 1998 susvisé ne peut excéder six fois le montant des sommes inscrites sur le compte de l'établissement concerné pendant les douze mois qui précèdent la demande. L'octroi d'une avance majorée est décidé après avis d'un comité d'experts composé de cinq membres nommés par le directeur général du Centre national de la cinématographie pour une durée de trois ans renouvelable.