Art. 12. - Les comptes ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom d'un même titulaire peuvent, à la demande de celui-ci, être regroupés en circuit.
Les sommes inscrites sur les comptes regroupés en circuit peuvent être investies pour financer :
- la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques à condition que celui-ci soit intégré à ce circuit ;
- la création d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques destiné à être intégré dans ce circuit.
Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement cinématographique est transféré d'un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l'année civile en cours au titre de l'établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit.