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Article (Décret n° 98-720 du 20 août 1998 portant application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française)

Article (Décret n° 98-720 du 20 août 1998 portant application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française)

Art. 14. - Il est ajouté, après l'article 24 du décret précité, un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - Pour exercer la faculté de décliner la qualité de Français qui lui est ouverte par l'article 21-8 du code civil, l'enfant susceptible d'acquérir la nationalité française ou qui a acquis la nationalité française à l'âge de dix-huit ans à raison de sa naissance et de sa résidence en France doit souscrire, dans les six mois précédant sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent, une déclaration accompagnée des pièces suivantes :

« 1o L'extrait de son acte de naissance ;

« 2o Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame établissant qu'il a la nationalité de ce pays ;

« 3o Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises. »