Art. 5. - Le 6o de l'article 14, le 8o de l'article 16, le 4o de l'article 17, le 4o du premier alinéa de l'article 18, le 5o de l'article 19, le 3o de l'article 20 et le 5o de l'article 21 du décret précité sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence. »