Art. 15. - L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article R. 221-21 du code forestier :
« Dans les départements mentionnés à l'article R. 221-20, pour l'application du présent article :
« - tout électeur inscrit sur la liste électorale interdépartementale peut contester la régularité des opérations électorales de cette circonscription interdépartementale ;
« - les réclamations sont adressées au préfet des Yvelines ;
« - le tribunal administratif compétent est celui de Versailles. »