Art. 6. - Aux points 4 des articles 7 et 8 de l'arrêté du 31 mars 1994 susvisé, il est ajouté un point e rédigé comme suit :
« e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante ; une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions d'application du présent article. »