Art. 8. - Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de contrôle technique doivent :
- posséder la personnalité juridique ;
- disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;
- mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.