Art. 4. - L'expert ayant procédé au contrôle périodique établit un compte rendu faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien et la conduite des différents éléments constituant l'installation thermique notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie.
Il adresse ce compte rendu à l'exploitant de l'installation thermique, dans un délai de deux mois suivant la visite. Celui-ci annexe ce compte rendu au livret de chaufferie prévu à l'article 9 du décret du 11 septembre 1998 susmentionné.