Art. 4. - Le paragraphe II de l'annexe III de l'arrêté du 6 février 1989 modifié susvisé est complété par le sous-paragraphe suivant :
« 2.10. Glutaraldéhyde :
« méthanol : pas plus de 10 g/kg.
« 2.11. Acide polymaléique :
« acide arylsuccinique : pas plus de 17 %
(aryl désignant les radicaux xylyl et éthylbenzyl) ;
« acide maléique : pas plus de 5 % ;
« acide fumarique : pas plus de 0,2 % ;
« diméthylmaléate : pas plus de 0,2 % ;
« monométhylmaléate : pas plus de 0,2 % ;
« monoéthylmaléate : pas plus de 0,2 % ;
« éthanol : pas plus de 0,2 % ;
« méthanol : pas plus de 0,2 % ;
« xylène : pas plus de 0,01 %. »