A N N E X E S (1)
Annexe A : annexe A de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).
Annexe B : annexe B de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR).
Annexe C : « réservée ».
Annexe D : dispositions relatives à certains articles de l'arrêté ADR.
(1) Les annexes A et B au présent arrêté font l'objet d'une publication à l'édition des Documents administratifs no 9 datée de ce jour.
A N N E X E D
L'annexe D est composée des annexes D.1 à D.6 désignées ci-après, avec la référence des articles auxquels elles se rapportent.
- annexe D.1. - Dispositions relatives aux flexibles (voir art. 6) ;
- annexe D.2. - Liste des organismes certificateurs pour l'assurance qualité (voir art. 20) ;
- annexe D.3. - Modèle de déclaration permanente de chargement et d'expédition de matières radioactives (voir art. 28) ;
- annexe D.4. - Prescriptions relatives à la construction et à l'utilisation des matériels de transport de l'ammoniac employés uniquement en agriculture (voir art. 29) ;
- annexe D.5. - Modèles de certificats d'agrément des modèles types d'emballage (voir art. 43) ;
- annexe D.6. - Contrôles magnétoscopiques des citernes (voir art. 49.4).
A N N E X E D.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES
(Voir art. 6)
1. Généralités, domaine d'application, définitions
1.1. Domaine d'application :
Les flexibles utilisés pour le chargement ou le déchargement de véhicules de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide doivent satisfaire aux prescriptions de la présente annexe.
Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide et les manchettes antivibrations.
1.2. Définitions :
Dans les prescriptions qui suivent, on entend par :
1. Tuyau : conduit de structure hétérogène et de section droite généralement constante et circulaire. Il est généralement constitué d'un tube (couche intérieure) et d'un revêtement (couche extérieure).
2. Raccord : pièce fixée sur le tuyau qui permet d'assurer la liaison du flexible avec un autre tuyau, un autre flexible ou un appareil fixe ; ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord commun.
3. Flexible : ensemble constitué par un tuyau équipé de deux raccords d'extrémité, le tuyau doit présenter une souplesse suffisante pour que ces raccords puissent être couplés à des pièces de raccordement, non nécessairement alignées, sans subir pour autant des contraintes anormales.
4. Constructeur : personne physique ou morale qui a la responsabilité de la conception et de la réalisation du flexible.
5. Fabricant : personne physique ou morale qui a confectionné le tuyau.
6. Pression maximale de service : valeur maximale de la pression effective qui pourra être atteinte sans être dépassée lors de l'utilisation.
7. Pression d'épreuve : pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression hydraulique du flexible.
8. Epreuve d'étanchéité : épreuve consistant à soumettre le flexible à une pression effective égale à la pression maximale de service mais au moins égale à 400 kPa (4 bar).
2. Construction
2.1. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux paragraphes 2.2 et suivants, les flexibles doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes :
1. Les flexibles doivent être construits en matériaux appropriés qui doivent être exempts de fragilité dans les conditions normales de leur utilisation.
2. Le choix des matériaux constitutifs du flexible est laissé à l'appréciation du constructeur sous sa responsabilité. Le constructeur établit la liste des matières dangereuses compatibles avec ces matériaux dans les conditions normales de leur utilisation.
3. La pression d'éclatement doit être garantie par le constructeur du flexible comme au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.
4. Les flexibles doivent avoir par leur constitution une résistance électrique par mètre de longueur inférieure ou égale à 106 W.
5. La pression maximale de service du flexible est identique à celle du tuyau.
2.2. Flexibles pour l'ammoniac du numéro ONU 1005 de la classe 2 :
Les flexibles doivent être d'un type prévu pour ce fluide, leur diamètre intérieur nominal ne doit pas dépasser 50 mm.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent être conformes à la norme NF EN ISO 5771 de décembre 1996.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux qui ne sont pas en caoutchouc doivent répondre aux exigences de la norme visée ci-dessus en ce qui concerne les points suivants :
- Chapitre 3 : Pression ;
- Chapitre 4 : Construction ;
- Chapitre 5 : Echantillons ;
- Chapitre 6.2 : Essais d'homologation ;
- Chapitre 7 : Essais de réception ;
- Chapitre 8 : Marquage ;
- Chapitre 9 : Procès-verbal d'essai.
2.3. Flexibles pour les hydrocarbures gazeux en mélange liquéfiés n.s.a. du numéro ONU 1965 de la classe 2 :
Les flexibles doivent être d'un seul tenant et être conformes à la norme NF EN 1762 de décembre 1998.
2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2 :
Les flexibles doivent être conformes à la norme NF EN 12434 de février 2001.
2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3 :
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent être conformes aux normes NF EN 1360 de décembre 1997, EN 1361 de décembre 1997 ou NF EN 1761 de juillet 1999.
2.6. Flexibles pour les autres matières liquides ou gazeuses :
La pression maximale de service des flexibles doit être de 1 MPa (10 bar).
3. Agrément des flexibles
3.1. Procédure d'agrément :
1. Le constructeur définit un type de flexibles en fonction notamment des matériaux, du mode d'assemblage tuyau-raccords, de la pression maximale de service et des températures minimales et maximales de service.
2. Le type de flexibles est homologué par la DRIRE sur la base de la documentation technique en ce qui concerne la conformité avec les dispositions de la présente annexe et après qu'au moins trois flexibles aient été soumis en présence d'un expert agréé à :
- une épreuve hydraulique effectuée à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar) ;
- une mesure de la résistance électrique selon la norme NF EN 28031 ;
- un essai de tenue à la pression d'éclatement au cours duquel il sera vérifié que le flexible supporte une pression au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.
3. Tout flexible visé par une homologation de type selon la procédure définie au paragraphe (2) est construit et éprouvé suivant un plan d'assurance de la qualité qui est reconnu et supervisé par la DRIRE pour la production, l'examen final et la mise à l'épreuve. Ce système d'assurance de la qualité sur la base des référentiels NF EN ISO 29001 ou 29002 est certifié par un organisme certificateur reconnu.
4. Lorsqu'ils ne sont pas construits suivant un programme d'assurance de la qualité, les flexibles doivent être individuellement examinés, éprouvés et agréés par un expert agréé sur la base de la documentation technique et du certificat délivré par le constructeur et attestant la conformité du flexible avec les dispositions applicables suivant la présente annexe.
3.2. Etat descriptif :
Pour chaque flexible ou type, il devra être établi par le constructeur un état descriptif comportant au minimum les renseignements suivants :
- éléments d'identité ;
- caractéristiques ;
- description ;
- marques d'identité et de service.
Ce document devra être fourni lors de l'homologation ou d'une épreuve.
4. Epreuves et contrôles périodiques
4.1. Epreuve initiale :
Avant leur mise en service, les flexibles doivent être soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar).
4.2. Contrôles périodiques :
1. Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'une fiche de suivi qui est présentée, lorsque le flexible est monté sur un véhicule, lors de la visite de contrôle « matières dangereuses » selon le 9.1.2.1.1. Ce contrôle visuel est effectué, sous la responsabilité du propriétaire, par une personne compétente choisie en dehors des personnes qui utilisent les flexibles ou participent à leur entretien. Lorsqu'au cours de l'un de ces contrôles le flexible présente des traces manifestes de détériorations (fissures, crevasses ou usures anormales), il est réformé immédiatement.
2. Les flexibles pour l'ammoniac sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard dix huit mois après la date d'épreuve initiale, sous le contrôle d'un expert agréé.
3. Les flexibles pour les hydrocarbures de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité sous le contrôle d'un expert agréé au plus tard trois ans après la date de l'épreuve initiale.
4.3. Réparations et transformations :
Un flexible ne peut donner lieu qu'à une seule réparation ou transformation. Celle-ci doit être réalisée par le constructeur ou un réparateur habilité par lui.
Après réparation ou transformation, l'épreuve de pression hydraulique initiale est renouvelée à une pression égale à la pression d'épreuve initiale. Mention en sera portée sur la fiche de suivi.
4.4. Réforme :
Les flexibles sont réformés au plus tard six ans après la date d'épreuve initiale. Les flexibles pour l'ammoniac sont réformés au plus tard trois ans après la date d'épreuve initiale.
4.5. Certificats d'épreuves :
Les épreuves donnent lieu, quel qu'en soit le résultat, à l'établissement d'un procès-verbal.
5. Marquage
5.1. Chaque tuyau doit porter de façon indélébile les indications suivantes :
- marque identifiant le modèle du tuyau défini par le fabricant ;
- nom ou sigle du fabricant ;
- pression maximale de service ;
- date de fabrication (trimestre, année) ;
- norme à laquelle est soumis le cas échéant le tuyau ou le flexible.
Ce marquage devra être reporté au minimum tous les cinq mètres avec impérativement un marquage par flexible.
Pour les tuyaux métalliques ou composites recouverts d'une tresse ou d'une hélice métallique, ces éléments peuvent être, en partie ou en totalité, reportés sur les raccords d'extrémité des flexibles.
5.2. Sur chaque raccord du flexible, seront portées de façon indélébile les indications suivantes :
- nom ou sigle du constructeur ;
- numéro de construction ;
- pression d'épreuve (bar) ;
- date (mois, année) de l'épreuve initiale et, le cas échéant, de celle effectuée à la suite d'une réparation ou d'une transformation précédée de la lettre « R » ;
- poinçon du constructeur ou de l'expert agréé.
6. Service
6.1. Les dispositifs de pompage doivent être tels que, quelles que soient les manoeuvres qui puissent être effectuées sur les vannes, la pression maximale en un point quelconque des flexibles ne puisse jamais dépasser la pression maximale de service.
6.2. En ce qui concerne les flexibles à utilisation multiple, le propriétaire et l'utilisateur doivent prendre toutes les mesures pour éviter le contact entre des matières susceptibles de réagir dangereusement entre elles ou d'affaiblir le matériau constitutif de manière appréciable.
6.3. Un dispositif de protection des flexibles contre les chocs et les frottements doit être prévu lors des opérations de transport.
6.4. Tout utilisateur de flexible qui constate des détériorations ou usures anormales doit le signaler sans délai à la personne chargée des contrôles annuels.
A N N E X E D.2
LISTE DES ORGANISMES CERTIFICATEURS
POUR L'ASSURANCE QUALITE
(Voir art. 20)
AFAQ. - ASCERT INTERNATIONAL SA.
BVQI France SA - Bureau Veritas Quality International.
LRQA France SA - Lloyd's Register Quality Assurance.
DNV Certification France - Det Norske Veritas Certification France.
AOQC MOODY France.
DEKRA CERTIFICATION SERVICES.
TUV CERT Zertifizierungsstelle des TUV Pfalz.
UTAC - Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle.
A N N E X E D.3
MODELE DE DECLARATION PERMANENTE DE CHARGEMENT
ET D'EXPEDITION DE MATIERES RADIOACTIVES
Appareils de radiographie gamma portatifs
(Voir art. 28)
Je soussigné (1) .................... ,
agissant au nom et pour le compte de (2) .................... ,
déclare transporter les matières radioactives ci-après :
du .................... au .................... (3)
et certifie l'exactitude des renseignements suivants.
Je certifie en outre que les matières sont admises au transport selon les dispositions de l'arrêté ADR relatif au transport des marchandises dangereuses par route
Je déclare détenir les documents suivants :
1o Agrément de matières radioactives sous forme spéciale de la (ou des) source(s) radioactives(s).
2o Conformité à la norme NF M 60-551 (catégorie portative) de l' (des) appareil(s) de radiographie industriel(s) transporté(s).
3o Agrément de colis de type B(U) pour l' (les) appareil(s) de ce type.
4o Notification d'autorisation de détenir et d'utiliser des radioélements artificiels en sources scellées destinées à la gammagraphie no .................... valable jusqu'au ....................
Je certifie que les objets et appareils transportés sont conformes à ces documents.
Fait à .................... le ....................
Le transporteur,
(Signature et cachet)
(1) Nom et prénoms.
(2) Raison sociale de la société faisant transporter.
(3) Validité maximale : un an.
A N N E X E D.4
PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
ET A L'UTILISATION DES MATERIELS DE TRANSPORT
DE L'AMMONIAC EMPLOYES UNIQUEMENT EN AGRICULTURE
(Voir art. 29)
1. Généralités, domaine d'application
1.1. Les présentes prescriptions s'appliquent aux transports de citernes fixes, citernes démontables et citernes sur berce, dont l'emploi est uniquement réservé au transport de l'ammoniac du numéro ONU 1005 pour l'agriculture et de volume au moins égal à 250 litres sans être supérieur à 15 000 litres.
1.2. Sauf disposition contraire, ces transports ne sont pas soumis aux autres prescriptions du présent arrêté, à condition de ne pas concerner d'autres matières dangereuses.
1.3. Les citernes visées au paragraphe 1.1 ci-dessus doivent satisfaire à toutes les prescriptions du 6.8 applicables aux citernes fixes, sauf en ce qui concerne les équipements pour lesquels les dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.4 suivants s'appliquent.
1.4. Les citernes construites avant le 1er janvier 2003 conformément à l'appendice C.8 en vigueur au 30 juin 2001 peuvent continuer à être utilisées. Elles doivent être soumises à des contrôles et épreuves périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.4.
2. Equipements
2.1. Les matériaux constitutifs des équipements de service doivent être compatibles avec l'ammoniac.
Chaque réservoir doit être muni :
a) D'une jauge permettant de contrôler le volume du liquide contenu ;
b) D'un dispositif de détection permettant de constater que le taux de remplissage est respecté ;
c) D'une soupape réglée à une pression au moins égale à la pression de calcul, qui doit être complètement ouverte à une pression au plus égale à 1,2 fois la pression d'ouverture et dont le débit est assuré au minimum par une section totale de passage libre au moins égale à 2,5 cm2 par tranche de 8 m3 de volume du réservoir. La soupape doit être en communication avec la phase gazeuse, d'un type qui puisse résister aux effets dynamiques, mouvement des liquides compris. L'emploi de soupapes à poids mort ou à contre-poids est interdit. La soupape doit être plombée.
2.2. Orifices de remplissage et de vidange :
1. Les robinets de remplissage et de vidange doivent avoir un diamètre intérieur nominal de 51 mm au plus.
2. Les orifices de remplissage et de vidange situés sur la phase liquide doivent être munis d'une obturation interne à fermeture automatique.
3. Lorsque ces orifices sont indépendants, ils sont réputés satisfaire au paragraphe 2 dès lors qu'ils satisfont aux prescriptions suivantes :
- le circuit de vidange est muni d'un clapet limiteur de débit assurant la quasi-fermeture du circuit en cas de rupture de canalisation ;
- le circuit de remplissage est muni d'un clapet antiretour ;
- ces clapets sont fixés directement sur les corps du réservoir ;
- la tubulure de vidange utilisée pour les transvasements porte, le plus près possible du corps du réservoir, une vanne d'isolement ; cette vanne est à fermeture rapide (par exemple du type « quart de tour ») et doit pouvoir être commandée à distance.
4. Les organes de remplissage et de vidange ainsi que tous les organes restant normalement pleins doivent être :
- conçus de façon à empêcher toute ouverture intempestive sous l'effet d'un choc ou d'une action non délibérée ;
- munis d'un dispositif d'obturation supplémentaire à ceux prévus au paragraphe 2.
2.3. Protection des organes :
Lorsqu'ils ne sont pas situés à au moins 200 mm en retrait par rapport au hors-tout du châssis, les organes de remplissage et de vidange ainsi que tous les organes restant normalement pleins doivent :
- soit être protégés de tout choc latéral par une lisse ayant un module d'inertie au moins égale à 20 cm3 et dont la fixation présente une résistance équivalente ;
- soit posséder un dispositif fragilisant situé entre eux et les éléments d'obturation interne ou équivalents.
2.4. Les véhicules porteurs de citernes démontables ou sur berce, doivent être munis d'un pare-chocs arrière dont la largeur est au moins égale à celle de la citerne, disposé de telle sorte que toute partie de la citerne ou tout accessoire soudé sur le corps de la citerne soit situé à une distance au moins égale à 100 mm en avant de sa face arrière et dont le module d'inertie est au moins égal à 20 cm3, sa fixation présentant une résistance équivalente.
2.5. Les flexibles doivent respecter les prescriptions de l'annexe D.1.
2.6. Les remorques agricoles doivent être munies au minimum d'un frein de stationnement.
3. Service
3.1. L'article 4 à l'exception de l'obligation du certificat d'assurance de la qualité, l'article 5 et les dispositions des 4.3.2.3 et 4.3.2.4 sont applicables dans le cadre de la présente annexe.
3.2. Circulation :
Les transports visés à la présente annexe sont assujettis aux conditions suivantes :
1. A l'exception des transports effectués avec des véhicules visés à l'article 29.2, seuls les transports dont le trajet n'excède pas 50 km entre le dépôt et l'exploitation agricole sont autorisés.
2. Le transport doit avoir lieu sans arrêts autres que ceux qui sont imposés par les règles de la circulation routière.
3. Le conducteur du tracteur ne doit pas être âgé de moins de dix-huit ans.
4. Le conducteur et l'opérateur doivent être titulaires d'une attestation de formation conformément au 8.2.1. Toutefois, la formation donnée constitue une spécialisation réduite au seul transport visé dans la présente annexe. Elle porte, d'une part, sur la mise en oeuvre du matériel et sur l'application de l'ammoniac, d'autre part, sur la réglementation pour le transport des marchandises dangereuses. Elle comprend un stage initial de 8 heures et un recyclage annuel de 4 heures. Le certificat de formation doit avoir une présentation spécifique inspirée du modèle figurant au 8.2.2.8.3.
3.3. Manutentions et transvasements :
La manutention des citernes démontables ou sur berce ainsi que les transvasements d'ammoniac sont interdits sur voie publique.
3.4. Consigne écrite :
A bord de chaque véhicule automobile doit se trouver la consigne écrite du gaz ammoniac prévue au 5.4.3, placée dans un endroit bien visible.
3.5. Signalisation et placardage des véhicules :
1. Les réservoirs ou les véhicules doivent porter sur les deux côtés latéraux et à l'arrière :
- l'inscription « AMMONIAC » en lettres noires de 8 cm de hauteur et 1,5 cm d'épaisseur, sur fond orangé ;
- les plaques-étiquettes des modèles no 6.1 et no 8.
2. Ces prescriptions s'appliquent également aux citernes vides, non nettoyées et non dégazées.
3.6. Taux de remplissage :
Le taux de remplissage doit être au plus de 85 % à la température de remplissage sans pouvoir dépasser pendant l'utilisation 95 % à 50 oC.
A N N E X E D.5
MODELES DE CERTIFICATS D'AGREMENT
DES MODELES TYPES D'EMBALLAGE
(Voir art. 43)
MODELE No 1
Ministère chargé des transports Laboratoire agréé
(Désignation officielle)
Transport des marchandises dangereuses
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE No ....................
1. Demandeur : ....................
2. Documents de référence : ....................
- transport par route : ADR à jour au : ....................
- transport par chemin de fer : RID à jour au : ....................
- transport par voie navigable : ADNR, à jour au : ....................
- transport sous couvert de dérogation : ....................
3. Description du type d'emballage : ....................
- fabricant : ....................
- type, matériau : ....................
code d'emballage : ....................
- mode de fabrication : ....................
référence commerciale : ....................
- matière première constitutive : ....................
- plans : ....................
- capacité nominale : ....................
capacité réelle : ....................
- poids à vide (tare) : ....................
poids à vide du récipient nu : ....................
- dimensions extérieures hors tout : ....................
- épaisseurs minimales : ....................
- fermetures : ....................
- manutention : ....................
- décompression : ....................
- particularités : ....................
4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes : ....................
- groupes d'emballage : ....................
- densité/masse brute maximale : ....................
- pression de vapeur maximale à 55 oC/50 oC : ....................
- gerbage : hauteur/charge maximale : ....................
Nota. - La compatibilité chimique, si elle est exigée par les prescriptions réglementaires, doit faire l'objet d'un certificat complémentaire.
....................
- résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : ....................
- modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) : ....................
Délivré à Paris, le date Le responsable du laboratoire agréé
pour une durée de 5 ans
MODELE No 2
Ministère chargé des transports Laboratoire agréé
(Désignation officielle)
Transport des marchandises dangereuses
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE COMBINE No ....................
1. Demandeur : ....................
2. Documents de référence : ....................
- transport par route : ADR à jour au : ....................
- transport par chemin de fer : RID à jour au : ....................
- transport par voie navigable : ADNR, à jour au : ....................
- transport sous couvert de dérogation : ....................
3. Description du type d'emballage : ....................
- emballage extérieur : ....................
- fabricant : ....................
- type, matériau : ....................
code d'emballage : ....................
- matière première constitutive : ....................
- dimensions extérieures hors tout : ....................
- épaisseurs minimales : ....................
- fermetures : ....................
- emballages intérieurs : ....................
- fabricant : ....................
- type, matériau : ....................
nombre d'emballages : ....................
- matière première constitutive : ....................
- capacité nominale : ....................
- épaisseurs minimales : ....................
- fermetures : ....................
- aménagement intérieur : ....................
4. Domaine d'utilisation agréé : marchandises dangereuses liquides/solides dans les conditions suivantes : ....................
- groupes d'emballage : ....................
- masse brute maximale : ....................
- gerbage : hauteur maximale : ....................
5. Epreuves et marquage : ....................
- résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : ....................
- modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) : ....................
Délivré à Paris, le date Le responsable du laboratoire agréé
pour une durée de 5 ans
MODELE No 3
Ministère chargé des transports Laboratoire agréé
(Désignation officielle)
Transport des marchandises dangereuses de la classe 1
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE No ....................
1. Demandeur : ....................
2. Documents de référence : ....................
- transport par route : ADR à jour au ....................
- transport par chemin de fer : RID à jour au ....................
- transport par voie navigable : ADNR à jour au ....................
- transport sous couvert de dérogation : ....................
3. Description du type d'emballage : ....................
- emballage extérieur : ....................
- fabricant : ....................
- type, matériau : ....................
code d'emballage : ....................
- mode de fabrication : ....................
référence commerciale : ....................
- matière première constitutive : ....................
- poids à vide (tare) : ....................
- dimensions extérieures hors tout : ....................
- épaisseurs minimales : ....................
- fermetures : ....................
- emballages et aménagements intérieurs et intermédiaires : ....................
- descriptif : ....................
- références commerciales des éléments : ....................
- autres caractéristiques d'identification des éléments : ....................
4. Domaine d'utilisation agréé : matières/objets explosibles dans les conditions suivantes : ....................
- masse brute maximale : ....................
- gerbage : hauteur maximale : ....................
5. Epreuves et marquage : ....................
- résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : ....................
- modèle de marquage à apposer (sous réserve du respect des dispositions réglementaires) : ....................
Délivré à Paris, le date Le responsable du laboratoire agréé
A N N E X E D.6
CONTROLES MAGNETOSCOPIQUES DES CITERNES
(Voir art. 49.4)
A. - Les modalités et critères d'acceptation des examens par magnétoscopie des citernes visées à l'article 49.4 d sont définis par la norme NF M 88-104.
Les contrôles magnétoscopiques doivent être effectués par un personnel qualifié niveau 2 suivant la norme NF EN 473.
B. - Sont soumises au contrôle les soudures suivantes :
1. Soudures constitutives du corps de la citerne
L'examen magnétoscopique d'une soudure accessible à la fois par l'intérieur et par l'extérieur de la citerne peut n'être effectué que d'un seul côté de la paroi.
1.1. Sont contrôlées en totalité :
- les soudures d'assemblage des fonds de la citerne à la virole ;
- les soudures angulaires entre partie cylindrique et partie conique du corps de la citerne ;
- les soudures hélicoïdales ;
- les soudures des piquages et du trou d'homme.
1.2. Sont contrôlées sur au moins 10 % de leur longueur les soudures constitutives du corps de la citerne non visées ci-dessus. Toutefois, lorsque la présence d'un défaut est constatée dans une de ces soudures, l'examen est étendu à la totalité de celle-ci.
2. Soudures d'accessoires sur le corps de la citerne
Sont seules à contrôler les soudures d'accessoires soumises en service à des contraintes dues au poids de la citerne, aux mouvements de la charge et plus généralement aux sollicitations de roulage.
Le contrôle est total lorsque les accessoires sont soudés directement sur le corps de la citerne.
Lorsque les accessoires ne sont pas soudés directement sur le corps de la citerne mais sur une tôle doublante fixée sur celle-ci, sont seules à contrôler les soudures d'attache de cette tôle. Toutefois, pour les citernes routières, le contrôle des tôles doublantes transversales de fixation du train routier n'est pas exigé.
Lorsque la tôle doublante a une forme rectangulaire ou oblongue et que le rapport de sa longueur à sa largeur est supérieur à 4, est seul obligatoire le contrôle des soudures affectant la périphérie de la tôle au voisinage de ses extrémités, sur une distance à celles-ci au moins égale à 200 mm.
C. - Lorsque des défauts sont observés, le métal est meulé jusqu'à disparition complète de ceux-ci et un nouveau contrôle magnétoscopique est réalisé. Toute diminution de l'épaisseur du corps de la citerne en deçà de l'épaisseur de calcul est considérée comme inacceptable.