Art. 37. - Homologation et agrément des véhicules.
1. Les homologations de type de véhicules prévues au 9.1.2.2 et les réceptions par type de véhicules à moteur sont accordées par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Ile-de-France et Rhône-Alpes. Les autres réceptions de véhicules sont accordées par les DRIRE.
2. Les visites techniques mentionnées au 9.1.2.1.1 sont effectuées par les DRIRE afin de vérifier que le véhicule est conforme aux dispositions applicables du code de la route, aux dispositions du présent arrêté et, le cas échéant, de l'arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.
Si le véhicule se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, la DRIRE prescrit une contre-visite. Si les défectuosités constatées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en service du véhicule, la DRIRE prescrit en outre l'interdiction au transport de marchandises dangereuses.
3. Les certificats d'agrément des véhicules prévus au 9.1.2.1.2 et à l'article 22 sont accordés par les DRIRE.
Dans l'intervalle de temps s'écoulant entre la visite technique d'un véhicule préalable à la délivrance ou au renouvellement du certificat d'agrément et la délivrance de celui-ci, le procès-verbal de visite technique le remplacera sur le territoire national lors des contrôles routiers des véhicules immatriculés en France.
A la suite de ces visites techniques, les dates limites de validité portées sur le certificat d'agrément et sur la carte grise sont identiques.