Art. 24. - Déclaration de transport à effectuer par les commissionnaires de transport.
Pour les commissionnaires de transport (tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession des commissionnaires de transport), qui expédient ou réexpédient des colis de marchandises dangereuses relevant des classes autres que les classes 1 et 7, la déclaration doit comporter :
- l'indication apparente « Marchandises dangereuses » ;
- les indications suivantes : le numéro ONU de la marchandise, la classe et, le cas échéant, le groupe d'emballage, complétés par les mentions exigées au titre de la disposition spéciale 640 lorsqu'elle s'applique, avec en référence, pour chaque classe, la masse totale brute des colis.
Pendant toute la durée du transport, le commissionnaire de transport conservera les éléments d'information nécessaires, notamment ceux prévus au 5.4.1, permettant en cas d'accident ou d'incident de communiquer rapidement, conformément à l'article 11, les renseignements propres à faciliter l'identification des marchandises dangereuses.