Art. 16. - Moteurs auxiliaires des véhicules FL et EX/III.
Les moteurs auxiliaires des véhicules FL et EX/III immatriculés en France, tels que définis au 9.1.1.2, doivent répondre aux dispositions suivantes :
- les moteurs auxiliaires thermiques à allumage commandé sont interdits ;
- lorsqu'ils sont électriques, les moteurs auxiliaires doivent répondre aux prescriptions du décret no 78-779 du 17 juillet 1978 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ou aux prescriptions appropriées de la norme EN 50 014 et de l'une des normes EN 50 015 à 50 020 ou EN 50 025.