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Article (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Article (Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »))

Art. 4. - Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les exigences stipulées aux 7.5.1.2 et 7.5.1.3.

1. Transport en colis ou en vrac.

Pour les expéditions de colis ou de vrac, il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule ;

- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qualité visé à l'article 20 ;

- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ;

- l'unité de transport est munie des extincteurs prévus au 8.1.4 et des équipements divers prévus au 8.1.5 ;

- l'unité de transport est correctement signalisée et placardée.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le chargement doit être refusé.

Pour les expéditions de colis, il appartient en outre au responsable du chargement (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller à ce que :

- les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;

- les colis chargés soient correctement calés et arrimés.

Pour les réceptions de colis, il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.

2. Opérations de chargement et de déchargement de citernes effectuées par un employé de l'établissement.

Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement d'une citerne en vue d'un transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

- le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule ;

- le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;

- le transporteur est titulaire du certificat relatif au système qualité visé à l'article 20 ;

- l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ;

- la citerne est autorisée pour le transport du produit à charger ;

- l'unité de transport est munie des extincteurs prévus au 8.1.4 et des équipements divers prévus au 8.1.5 ;

- l'unité de transport est correctement signalisée et placardée ;

- la citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyée et/ou dégazée.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le chargement doit être refusé.

Il appartient en outre au responsable de tout établissement qui effectue le chargement d'une citerne de veiller à ce que :

- le personnel préposé au chargement ait reçu la formation prévue au 1.3 ;

- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué ;

- les consignes de chargement soient respectées.

Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le déchargement d'une citerne de veiller à ce que :

- le personnel préposé au déchargement ait reçu la formation prévue au 1.3 ;

- l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué ;

- les consignes de déchargement soient respectées.

Après le chargement, comme après le déchargement, l'établissement chargeur, le transporteur et l'établissement destinataire, chacun en ce qui le concerne, doivent vérifier que tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches.

3. Chargements de véhicules-citernes effectués par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement chargeur.

Le donneur d'ordre doit s'assurer que le transporteur est bien titulaire, s'il est exigé, du certificat relatif au système qualité visé à l'article 20.

Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le chargement de veiller à :

- assurer la formation du conducteur à cette opération ; une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le responsable de l'établissement et le conducteur ;

- afficher les consignes relatives aux opérations de chargement.

Le conducteur doit respecter les consignes relatives aux opérations de chargement. Après le chargement, il doit vérifier que les dispositifs de fermeture de la citerne sont en position fermée et étanches.