Art. 1er. - Le paragraphe 2.7.1 (Utilisation de la radiotéléphonie) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :
« 2.7.1. Utilisation de la radiotéléphonie
« Radiotéléphonie en langue française :
« Tout détenteur d'un brevet ou d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un avion, d'un hélicoptère, d'un planeur ou d'un ballon libre est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française.
« La mention correspondante sera apposée sur la licence.
« Radiotéléphonie en langue anglaise :
« Tout détenteur d'un brevet ou d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un avion, d'un hélicoptère, d'un planeur ou d'un ballon libre, à l'exception des détenteurs du brevet et de la licence de base de pilote d'avion, est habilité à utiliser la radiotéléphonie en langue anglaise s'il est titulaire de l'aptitude correspondante délivrée par un examinateur habilité ».