Art. 2. - I. - L'avant-dernier tiret du 1o de l'article R.* 113-3 du code des ports maritimes est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque leur montant est supérieur à 100 000 Euro. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article R.* 113-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il représente le port autonome de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et par le règlement intérieur du conseil d'administration. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat. Lorsque leur montant est supérieur à 100 000 Euro, elles sont également subordonnées à l'accord préalable du conseil d'administration. »
III. - A l'article R.* 113-11, après les mots : « un ingénieur du port », sont insérés les mots : « ou un autre cadre supérieur de l'établissement portuaire ».
IV. - L'article R. 113-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 113-18. - Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 126 à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat.
« Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article 119 du code des marchés publics, le régime relatif aux commissions spécialisées compétentes pour les marchés des ports autonomes est déterminé, après avis des conseils d'administration, par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances.
« Les marchés, achats ou commandes inférieurs au seuil mentionné à l'article 28 du code des marchés publics sont soumis à des règles fixées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des finances. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux ports non autonomes
relevant de la compétence de l'Etat