Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article R.* 112-21 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un membre du Conseil général des ponts et chaussées est désigné par le ministre chargé des ports maritimes en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du port autonome. Il s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil d'administration et des instances auxquelles il délègue des compétences. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 114-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions. »
III. - Les trois premiers alinéas de l'article R.* 114-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le commissaire du Gouvernement fait connaître au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil d'administration. »
IV. - L'article R.* 114-5 est abrogé.
V. - L'article R.* 114-6 devient l'article R.* 114-5.