Article 1er
Le code du domaine de l'Etat (partie Législative) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 91-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent également bénéficier de cessions gratuites les agriculteurs qui, depuis leur installation, antérieure à la date de publication de l'ordonnance no 98-777 du 2 septembre 1998 et pendant une période d'au moins cinq ans, ont réalisé l'aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s'engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété. »
II. - L'article L. 91-1 du code du domaine de l'Etat est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales dont l'objet est essentiellement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques répondant aux conditions requises pour bénéficier à titre individuel de ces dispositions. »
III. - La section IV du chapitre III du titre IV du livre IV du même code devient la section V.
Les articles L. 91-4 et L. 91-5 deviennent respectivement les articles L. 91-7 et L. 91-8.
IV. - Il est créé une nouvelle section IV au chapitre III du titre IV du livre IV du même code intitulée : « Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections I, II et III. »
Cette section comprend les articles L. 91-4 à L. 91-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 91-4. - A l'intérieur de zones délimitées par l'autorité administrative après consultation des communes et en tenant compte tant des documents d'urbanisme en vigueur que de l'état effectif d'occupation des sols, les terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites à des personnes physiques dans les conditions prévues à la présente section.
« Art. L. 91-5. - Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date de publication de l'ordonnance no 98-777 du 2 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation.
« Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 68-13 du code minier.
« A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent :
« - avoir leur domicile fiscal en Guyane ;
« - être soit ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit détentrices d'un titre de séjour régulier d'une durée supérieure à un an.
« Art. L. 91-6. - La cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie ne doit pas excéder un plafond déterminé par décret.
« Ce terrain ne peut faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de quinze ans à compter de son acquisition. »