Art. 8. - La personne agréée qui change de département de résidence doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, déclarer son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence au plus tard dans le mois suivant son emménagement, en joignant une copie de la décision d'agrément.
Le président du conseil général du département où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil général qui a reçu la déclaration prévue à l'alinéa précédent, sur sa demande, le dossier de la personne concernée.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA COMMISSION D'AGREMENT