Art. 2. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 du décret du 20 mars 1991 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Une procédure nationale permet d'affecter les internes, en fonction de leur souhait, des possibilités d'accueil dans chaque circonscription et de leur rang de classement dans le diplôme d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits, et ce conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus. »