Art. 1er. - Les seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 6 mai 1998 susvisé sont les suivants :
a) 180 microgrammes par mètre cube d'ozone en moyenne horaire ;
b) 300 microgrammes par mètre cube de dioxyde de soufre en moyenne horaire ;
c) 200 microgrammes par mètre cube de dioxyde d'azote en moyenne horaire.