Art. 1er. - Le tableau figurant à l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1986 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 185 du 12/08/1998 page 12306 à 12307
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Cette composition est d'application générale.
Toutefois, lorsqu'un grade ou un groupe de grades compte moins de vingt fonctionnaires dans le ressort territorial de la commission locale, la représentation du personnel pour ce grade est réduite à un membre titulaire et à un membre suppléant. La représentation de l'administration est diminuée de la même façon.
Ce nombre est porté à trois membres titulaires et trois membres suppléants lorsque les effectifs d'un grade ou d'un groupe de grades sont supérieurs ou égaux à 1 000 et inférieurs à 5 000.