Art. 2. - Les représentants des collectivités de 1re et 2e catégorie sont élus par un collège constitué par les maires, ainsi que par les présidents de conseil d'administration des établissements publics appartenant à ces catégories. Ils sont choisis parmi les membres des conseils municipaux et des conseils d'administration des établissements publics relevant de ces catégories.
Le représentant des collectivités de 3e catégorie est élu par un collège constitué par les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux ainsi que les présidents des conseils d'administration des établissements publics appartenant à cette catégorie. Il est choisi parmi les membres des conseils régionaux et généraux et des conseils d'administration des établissements publics relevant de cette catégorie.
Les représentants des établissements de la 4e catégorie sont élus par un collège constitué par les conseils d'administration de ces établissements. Ils sont choisis parmi les membres des conseils d'administration de ces établissements à l'exclusion des membres des conseils d'administration désignés en tant que représentants du personnel.
Ne sont toutefois électeurs dans chacune des trois premières catégories que les présidents des conseils régionaux, des conseils généraux, les maires ainsi que les présidents des conseils d'administration des établissements publics prévus à l'article 1er, dont la collectivité ou l'établissement emploie au moins un agent affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à la date limite du dépôt des candidatures. La liste électorale de chacune de ces catégories est établie par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant. Elle est adressée au président de la commission prévue à l'article 7 ci-après.
Ne sont de même éligibles dans chacune des trois premières catégories que les membres de l'assemblée délibérante des collectivités et établissements publics répondant à la condition prévue à l'alinéa précédent.
Ne prennent part à l'élection dans la 4e catégorie que les conseils d'administration de ces établissements dont le personnel est affilié à la Caisse nationale de retraite et ne sont éligibles que les membres des conseils d'administration de ces établissements admis à participer au scrutin, à l'exclusion des membres des conseils d'administration désignés en tant que représentants du personnel.
La liste de ces établissements est arrêtée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.