Art. 5. - Sont éligibles les électeurs remplissant les conditions d'éligibilité prévues par le décret du 19 septembre 1947 susvisé.
Un agent électeur au titre de la catégorie du personnel en activité en application du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté est éligible au titre de la catégorie du personnel en retraite.