Art. 1er. - La représentation des affiliés en activité ou en retraite au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est assurée comme suit :
1o Catégorie du personnel en activité : six titulaires, six suppléants ;
2o Catégorie du personnel en retraite : deux titulaires, deux suppléants.