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Article (Décret n° 2001-563 du 25 juin 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et pris pour l'application de l'article L. 2311-5 de ce code)

Article (Décret n° 2001-563 du 25 juin 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) et pris pour l'application de l'article L. 2311-5 de ce code)

Art. 2. - L'article R. 2221-48 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2221-48. - A. - Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

« 1o En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;

« 2o Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1o ;

« 3o Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

« B. - Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.

« C. - Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par le conseil d'administration, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise. »