Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, affectés dans les services de ces établissements publics et les fonctionnaires détachés ou mis à disposition de ces établissements, à l'exclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de fin d'activité ;
- les agents non titulaires de droit public employés par ces établissements et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services de l'établissement, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.