Article 9
Radiocommunications
Le signal de priorité prévu par l'article 7 du présent règlement pourra précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaires pour l'application des procédures mises en oeuvre conformément aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole.