Art. 5. - L'observatoire régional est présidé par le président du conseil économique et social régional ou par un vice-président de l'observatoire régional.
Les vice-présidents de l'observatoire régional sont au nombre de deux. L'un est élu par les membres désignés au titre du 1o du I de l'article 3, l'autre est élu par les membres désignés au titre du 2o du I de l'article 3 ; chacun des vice-présidents appartient au collège qui l'élit.