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Article (Décret no 2001-392 du 30 avril 2001 relatif à la composition et au fonctionnement des observatoires régionaux du service public de l'électricité)

Article (Décret no 2001-392 du 30 avril 2001 relatif à la composition et au fonctionnement des observatoires régionaux du service public de l'électricité)

Art. 2. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'observatoire régional peut accéder, sous réserve des secrets protégés par la loi, aux informations de nature à éclairer les conditions de mise en oeuvre du service public sur le territoire de la région.

A ce titre, il est destinataire des rapports annuels d'activité, prévus par l'article 3 de la loi du 10 février 2000 susvisée, portant sur l'exécution des missions de service public dont Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée ont la charge.

L'observatoire régional peut obtenir communication de la synthèse mentionnée à l'article 47 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les conditions prévues audit article.

L'observatoire régional est également informé par les distributeurs d'électricité précités de tous éléments portant sur la mise en oeuvre, dans la région, du dispositif d'aide à la fourniture d'électricité aux personnes en situation de précarité, prévu aux articles L. 115-3 et L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles susvisé.

TITRE Ier

COMPOSITION