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Article (Décret du 30 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne »)

Article (Décret du 30 avril 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne »)

Art. 3. - A l'article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé, le « 1. Vins rouges et rosés » est ainsi rédigé :

« 1. Vins rouges et rosés :

Appellation contrôlée "Bourgogne" : 55 hectolitres ;

Appellations contrôlées "Bourgogne Hautes Côtes de Beaune" et "Bourgogne Hautes Côtes de Nuits" : 50 hectolitres ;

Appellation contrôlée "Bourgogne Côtes du Couchois" : 48 hectolitres. »