Art. 3. - A l'article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé, le « 1. Vins rouges et rosés » est ainsi rédigé :
« 1. Vins rouges et rosés :
Appellation contrôlée "Bourgogne" : 55 hectolitres ;
Appellations contrôlées "Bourgogne Hautes Côtes de Beaune" et "Bourgogne Hautes Côtes de Nuits" : 50 hectolitres ;
Appellation contrôlée "Bourgogne Côtes du Couchois" : 48 hectolitres. »