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Article (Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale))

Article (Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale))

Art. 4. - En présence des membres titulaires, les suppléants peuvent assister aux réunions sans participer aux délibérations.

Les membres du comité national des contrats peuvent se faire assister de conseillers techniques, à raison de deux au maximum par organisme représenté.

En outre, le comité peut, sur proposition du président, faire appel, en tant que de besoin, à des experts.

Le secrétariat du comité est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.