Art. 4. - Les tarifs des autres actes médicaux et examens de laboratoires prévus par les arrêtés du 3 décembre 1959 modifié et du 3 octobre 1977 sont calculés en affectant les lettres clés prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels ou des actes de biologie médicale de la valeur fixée par le tarif plafond conventionnel, tel qu'il est déterminé par le décret du 13 octobre 1975 susvisé.