Art. 5. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, notamment, pour la mise en oeuvre des mesures de protection qui s'imposent, en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport ou de distribution.