Art. 2. - I. - Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à un utilisateur des réseaux toute information relative à sa propre activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article 1er et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
II. - Tout utilisateur des réseaux publics de transport ou de distribution peut autoriser un gestionnaire de réseau public à communiquer directement à des tiers des informations mentionnées à l'article 1er et relatives à la propre activité de cet utilisateur, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article 1er et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.