Art. 1er. - Le montant maximum des indemnités mensuelles, mentionnées à l'article 2 du décret du 18 juillet 2001 susvisé, susceptibles d'être allouées aux collaborateurs extérieurs des services généraux du Premier ministre est fixé à 1 219 Euro. Le montant maximum de l'indemnité mensuelle susceptible d'être allouée est fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude ainsi que de sa complexité.