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Article (Arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an)

Article (Arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an)

Art. 6. - Les modalités des contrôles prévus par l'article 5 du décret du 18 avril 2001 susvisé sont définies par l'annexe II au présent arrêté. Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées pendant un délai d'au moins six ans.