Art. 13. - La conception et la réalisation des installations doivent prendre en compte les risques d'incendie, tant par des mesures constructives que par des mesures d'aménagement, d'équipement ou encore de choix de matériaux, de manière adaptée à la nature d'un silo et aux produits stockés. Ce sont notamment :
- au titre des mesures constructives :
- la réalisation en matériaux incombustibles de l'ensemble des structures porteuses ;
- la mise en place de parois coupe-feu 1 heure pour les parties encagées contenant escaliers, ascenseurs, monte-charge situées dans la tour de manutention ;
- les dispositions pour limiter la propagation de l'incendie ;
- au titre des aménagements et équipements :
- les systèmes de détection de gaz, de chaleur, indicateurs ou annonciateurs d'incendie ;
- les systèmes directs de détection d'incendie ;
- les systèmes d'alarme ;
- les systèmes d'évacuation des fumées ;
- les systèmes manuels et/ou automatiques de limitation de l'incendie, là où les dispositions constructives ne peuvent être réalisées ;
- au titre des choix de matériaux :
- les bandes de transporteurs, sangles d'élévateurs, canalisations pneumatiques, courroies, etc. doivent être difficilement propagateurs de la flamme et antistatiques.