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Article (Décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin)

Article (Décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin)

Art. 5. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini à l'article 13 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues à l'article 12 du présent décret.