Art. 6. - Chaque conseil s'adjoint cinq experts, pour chaque spécialité, ou groupe de spécialités, des disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, susceptible de faire l'objet de questions au concours, après consultation des collèges de spécialité lorsqu'ils sont constitués, ou à défaut du président de la section compétente du conseil national des universités concernée. Le président de chaque conseil procède à leur désignation.